Lois et règlements

2015, ch. 21 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Pouvoir de la Cour de modifier les fiducies caritatives et les dons de bienfaisance
69(1)Dans le présent article, tout renvoi aux dons de bienfaisance comprennent ceux octroyés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
69(2)Sur requête des fiduciaires d’une fiducie caritative, du donateur ou des représentants personnels du donateur d’un don de bienfaisance, la Cour peut modifier les conditions de la fiducie ou du don conformément au paragraphe (3), si elle est d’avis :
a) soit qu’une difficulté, notamment une impossibilité pratique ou autre, entrave ou empêche l’exécution de ces conditions;
b) soit que cette modification faciliterait la réalisation de l’intention du constituant ou du donateur.
69(3) Par ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), la Cour peut, à la fois :
a) modifier ou supprimer les conditions de la fiducie ou du don ou en ajouter;
b) modifier, supprimer ou accroître les pouvoirs des fiduciaires concernant l’administration de la fiducie;
c) modifier, supprimer ou accroître les pouvoirs du donataire concernant la gestion ou l’administration du don.
69(4)Si elle énonce une conclusion visée à l’alinéa (2)a), la Cour peut modifier les conditions de la fiducie ou du don, en ajouter ou en supprimer pour prévoir une fin qui se rapproche le plus possible, pratiquement ou raisonnablement d’une fin actuelle de la fiducie ou du don.
69(5)Aux fins d’une modification prévue au paragraphe (2), il n’importe aucunement de savoir si l’intention caritative du constituant ou du donateur était générale ou particulière, sauf que, si les conditions de la fiducie ou du don prévoient expressément un legs subséquent ou une réversion en cas de caducité ou autre inexécution d’une fin caritative, le legs subséquent ou la réversion, s’il est ou si elle est par ailleurs valide, prend effet.
Pouvoir de la Cour de modifier les fiducies caritatives et les dons de bienfaisance
69(1)Dans le présent article, tout renvoi aux dons de bienfaisance comprennent ceux octroyés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
69(2)Sur requête des fiduciaires d’une fiducie caritative, du donateur ou des représentants personnels du donateur d’un don de bienfaisance, la Cour peut modifier les conditions de la fiducie ou du don conformément au paragraphe (3), si elle est d’avis :
a) soit qu’une difficulté, notamment une impossibilité pratique ou autre, entrave ou empêche l’exécution de ces conditions;
b) soit que cette modification faciliterait la réalisation de l’intention du constituant ou du donateur.
69(3) Par ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), la Cour peut, à la fois :
a) modifier ou supprimer les conditions de la fiducie ou du don ou en ajouter;
b) modifier, supprimer ou accroître les pouvoirs des fiduciaires concernant l’administration de la fiducie;
c) modifier, supprimer ou accroître les pouvoirs du donataire concernant la gestion ou l’administration du don.
69(4)Si elle énonce une conclusion visée à l’alinéa (2)a), la Cour peut modifier les conditions de la fiducie ou du don, en ajouter ou en supprimer pour prévoir une fin qui se rapproche le plus possible, pratiquement ou raisonnablement d’une fin actuelle de la fiducie ou du don.
69(5)Aux fins d’une modification prévue au paragraphe (2), il n’importe aucunement de savoir si l’intention caritative du constituant ou du donateur était générale ou particulière, sauf que, si les conditions de la fiducie ou du don prévoient expressément un legs subséquent ou une réversion en cas de caducité ou autre inexécution d’une fin caritative, le legs subséquent ou la réversion, s’il est ou si elle est par ailleurs valide, prend effet.